1- est d’avis que la question arménienne et la question des minorités
en Turquie doivent être resituées dans le cadre des relations entre
la Turquie et la Communauté ; souligne en effet que la démocratie
ne peut être implantée solidement dans un pays qu’à condition que
celui – ci reconnaisse et enrichisse son histoire de sa diversité
ethnique et culturelle ;
2- est d’avis que les évènements tragiques qui se sont déroulés
en 1915 –1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de
l’Empire ottoman constituent un génocide au sens de la convention
pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée
par l’Assemblée générale de l’ONU, le 9 décembre 1948 ; reconnaît
cependant que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable
du drame vécu par les Arméniens de l’Empire ottoman et souligne
avec force que la reconnaissance de ces évènements historiques en
tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d’ordre
politique, juridique ou matérielle à l’adresse de la Turquie d’aujourd’hui
;
3- demande au Conseil d’obtenir du gouvernement turc actuel la
reconnaissance du génocide commis envers les Arméniens en 1915-1917
et de favoriser l’instauration d’un dialogue politique entre la
Turquie et les délégués représentatifs des Arméniens ;
4- estime que le refus de l’actuel gouvernement turc de reconnaître
le génocide commis autrefois contre le peuple arménien par le gouvernement
« jeunes Turcs », sa réticence à appliquer les normes du Droit International
dans ses différends avec la Grèce, le maintien des troupes turques
d’occupation à Chypre ainsi que la négation du fait kurde, constituent,
avec l’absence d’une véritable démocratie parlementaire et le non
– respect des libertés individuelles et collectives, notamment religieuses,
dans ce pays, des obstacles incontournables à l’examen d’une éventuelle
adhésion de la Turquie à la Communauté ;
5- s’associe, vu la tragédie qui l’a frappé, à son désir que se
développe une identité spécifique, que soient garantis ses droits
de minorité et que ses ressortissants puissent bénéficier sans entrave
des droits de l’homme et du citoyen , tels qu’ils sont définis dans
la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles
y afférents ;
6- demande instamment que la minorité arménienne vivant en Turquie
soit traitée équitablement en ce qui concerne son identité, sa culture,
sa langue, sa religion et son système d’enseignement ; défend énergiquement
l’amélioration de la protection des monuments ainsi que le maintien
et la conservation du patrimoine architectural religieux des Arméniens
de Turquie, et souhaite que la Communauté étudie de quelle façon
il convient qu’elle prête son concours à cette fin ;
7- invite, dans ce contexte, la Turquie à observer scrupuleusement
le régime de protection des minorités non musulmanes, comme le lui
imposent les articles 37 à 45 du Traité de Lausanne de 1923, que
la plupart de Etats membres de la Communauté ont d’ailleurs signé
;
8- estime qu’il faut considérer la protection des monuments ainsi
que le maintien et la conservation du patrimoine architectural religieux
des Arméniens de Turquie comme un élément d’une politique plus large
visant à préserver le patrimoine culturel de toutes les civilisations
qui se sont développées, au cours des siècles, sur le territoire
de la Turquie actuelle, et en particulier, celui des minorités chrétiennes
qui ont fait partie de l’Empire ottoman ;
9- invite par conséquent la Communauté à étendre l’accord d’association
avec la Turquie au domaine culturel afin que les vestiges des civilisations
chrétiennes ou autres, telles que d’antiquité classique, hittite,
ottomane, etc., dans ce pays soient préservés et mis en valeur ;
10- se déclare préoccupé par les difficultés que la communauté
arménienne rencontre actuellement en Iran en ce qui concerne la
pratique de sa langue et l’organisation d’un enseignement spécifique
conformément aux règles de sa religion ;
11- dénonce les violations des libertés individuelles en Union
soviétique commises à l’encontre de la population arménienne ;
12- condamne avec fermeté tous les actes de violence et toutes
les formes de terrorisme émanant d’organisations isolées et qui
ne sont pas représentatives du peuple arménien, et appelle les Arméniens
et les Turcs à la réconciliation ;
13- invite les Etats membres de la Communauté à instituer une journée
commémorant les Génocides et les crimes contre l’humanité commis
au XXe siècle , et en particulier ceux dont ont été victimes les
Arméniens et les Juifs ;
14- réaffirme son engagement de contribuer véritablement aux initiatives
visant à promouvoir les négociations entre les peuples arménien
et turc ;
15- charge son Président de transmettre la présente résolution
à la Commission, au Conseil européen, aux ministres des Affaires
étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique, au
Conseil d’Association C.E.E./Turquie ainsi qu’aux gouvernements
turc, iranien et soviétique et au Secrétariat général des Nations
Unies.
(1) J.O. no c216 du 16.8.1984,
p. 10
(2) J.O.no c 320 du 13.12.1986,
p. 1