Quelle stratégie serait la mieux adaptée pour obtenir l'extension de la loi Gayssot à d'autres génocides ?
spécialiste : Rosemarie FRANGULIAN - LE PRIOL
coordinateur : Ara KRIKORIAN - rapporteur : Sévane GARIBIAN


La loi dite "Gayssot" du 13 juillet 1990 modifie la très ancienne loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 en y insérant un article 24 bis qui pénalise le fait de contester l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI) et commis, soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle (article 9 statut TMI), soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Rappelons que la loi Gayssot, qui est le seul instrument juridique en droit français permettant de sanctionner le négationnisme, a fait l'objet de vives critiques : tant en amont, lors des débats parlementaires de 1990 (opposition ferme du Sénat en particulier), qu'en aval, par un certain nombre d'auteurs de doctrine et/ou praticiens du droit. Les critiques ont été de trois ordres :
- la loi est artificielle car elle ne répond pas à un diagnostic réaliste, la France n'étant pas un pays raciste ou négationniste.
- la loi est inadéquate car la répression pénale en la matière n'est pas propre à la prévention.
- mais surtout, la loi est dangereuse pour plusieurs raisons : il s'agit d'une loi ad hominem (qui s'adresse en réalité au Front national) ; elle est contraire aux libertés d'expression, de presse et de recherche scientifique ; elle permet l'immixtion des juges dans le débat des historiens ; et enfin, elle introduit une sorte de délit d'opinion, contraire à la démocratie.

La discussion des critiques soulevées à l'occasion de l'adoption de cette loi n'est pas le sujet proposé dans le cadre de ce rapport : la loi Gayssot a été définitivement adoptée le 13 juillet 1990 et, quelle que soit notre opinion sur son existence même, le fait est qu'elle est appliquée par les juges français et que son application soulève, pour toutes les victimes directes - ou indirectes - d'autres crimes contre l'humanité que le génocide du peuple juif, trois problèmes majeurs qui se recoupent.

D'abord, il s'agit d'une loi de circonstance adoptée suite aux profanations de Carpentras dans le contexte général de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Ensuite, la loi est désuète, puisque à l'époque de son adoption l'incrimination de crime contre l'humanité n'existait pas dans le droit positif français, d'où la nécessité de se référer à l'Accord de Londres du 8 août 1945 portant Statut du TMI ; or aujourd'hui, cette référence à un traité international n'est plus nécessaire puisque le droit interne définit les crimes contre l'humanité dans le nouveau code pénal, aux articles 211-1 et suivants (entré en vigueur le 1er mars 94). Enfin, la loi est discriminatoire dans la mesure où elle ne s'applique, de par ses termes très restrictifs, qu'à la négation du génocide juif à l'exclusion de tout autre crime contre l'humanité. C'est ce qui ressort clairement des débats parlementaires, où il n'est aucunement fait mention du génocide arménien (sauf, très furtivement, par le sénateur Guy Allouche), et ce qui a également été confirmé par décision juridictionnelle du 18 novembre 1994, à l'occasion de l'action engagée contre l'historien Bernard Lewis (lequel fut en définitive uniquement condamné sur le plan civil par application de l'article 1382 du code civil, le 21 juin 1995, pour manquement à ses devoirs d'objectivité et de prudence). Il nous paraît difficile de maintenir une telle distinction entre les génocides ou crimes contre l'humanité qui mériteraient une protection spéciale et les autres….

On se trouve donc devant une impasse : alors même que le génocide des Arméniens a été reconnu en France, tant par le représentant du Ministère public et les juges, lors de l'affaire Bernard Lewis en correctionnelle, que par le Parlement, par adoption de la loi du 29 janvier 2001 ("La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915"), il n'existe aujourd'hui aucun moyen juridique de sanctionner sa contestation ou négation. Rappelons que plusieurs propositions de lois visant l'extension de la loi Gayssot ont été déposées à l'Assemblée nationale depuis 1995, en vain. Rappelons aussi que l'extension de la loi Gayssot fut l'objet d'un amendement proposé par MM. Blum et Rochebloine en 1998, au moment du dépôt de la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien : amendement rejeté dès le travail en commission.

Quelles sont les solutions ?

1. sur le plan politique :
Il serait possible d'utiliser la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien comme un instrument politique dans le cadre d'un nouveau travail parlementaire. La question qui se pose est de savoir ce que doit alors viser le travail parlementaire : soit l'extension de la loi Gayssot par adjonction d'un nouvel alinéa (auquel cas, cela marquera une distinction curieuse entre le génocide juif et les autres génocides ou crimes contre l'humanité) ; soit alors, la rédaction d'une nouvelle loi.

2. sur le plan juridique :
Il serait envisageable de tenter à nouveau une procédure au pénal, sur le fondement de la loi Gayssot, en cas d'acte négationniste, et épuiser toutes les voies de recours internes (ce qui n'avait pas été le cas lors de l'affaire Lewis, la décision des juges en correctionnel n'ayant pas été frappée d'appel). Mais, de façon plus rapide, il serait également possible d'entamer des actions au civil par voie de référé (c'est-à-dire par voie d'une procédure d'urgence pour trouble manifeste), sur le fondement de l'article 1382 du code civil. C'est la procédure adoptée par l'association "J'accuse", créée en septembre 2000, pour lutter contre les sites Internet négationnistes et/ou incitant à la haine raciale.