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Projet de Règlement Intérieur de
l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France

TITRE I

De l’Assemblée

Article 1

L’ADRAF se réunit de plein droit en dix séances ordinaires sur dix jours continus ou non, tous les deux mois ; soit six sessions par an et vingt-quatre sessions dans la législature.

Article 2

En cas de violation de la Charte de l’ADRAF commise par tout délégué et sur demande écrite de 5 délégués indépendants de son Groupe Représentatif, l’ADRAF élit à la majorité absolue une Commission d’Enquête de trois personnes indépendantes du Groupe Représentatif du délégué. La Commission d’Enquête a 15 jours, à compter du jour de son élection, pour remettre son rapport et ses conclusions à la Présidence de l’ADRAF. Celle-ci doit voter en faveur ou non de son exclusion. Si la Présidence de l’ADRAF a approuvé son exclusion, elle a deux jours pour proposer à l’ADRAF un vote d’exclusion du délégué, obtenu au 2/3 des suffrages exprimés. Le délégué exclu est instantanément remplacé par un suppléant de sa liste d’affiliation. Si la présidence a rejeté son exclusion, elle a le pouvoir d’innocenter le délégué ou peut disposer d’une échelle de sanctions, du simple avertissement à l’interdiction temporaire des séances plénières en passant par le rappel à l’ordre écrit, le rappel à l’ordre en séance plénière, le blâme. Le délégué peut aussi être sanctionné par son Groupe Représentatif.

Article 3

Tout délégué qui est mis en examen ou condamné par la justice française doit impérativement tenir informé la présidence de l’ADRAF. Tant que la présomption d’innocence demeure, le délégué conserve ses fonctions à l’ADRAF. Lorsqu’il est condamné, il est invité à mettre un terme à ses fonctions à l’ADRAF. Il est automatiquement remplacé par l’un des suppléants de sa liste. Si le membre n’est pas condamné par la justice, il regagne son siège de délégué. Si le cas de figure frappe l’un des membres de la Présidence de l’ADRAF, l’ADRAF procède à un vote deux jours après sa démission.

Article 4

Le droit de vote des délégués de l’ADRAF est personnel. L’ADRAF peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 5

Tout délégué s’engage bénévolement dans l’action et le développement de l’ADRAF. Seuls ses frais de voyage sont pris en charge par l’ADRAF. Il peut se présenter autant de fois qu’il veut et selon les choix de sa liste.

Soit le délégué appartient à un Groupe Représentatif, soit il se range parmi les Non-Inscrits. Il peut être rappelé à l’ordre pour non-assiduité aux activités de l’ADRAF dès qu’il s’absente 5 fois dans une session. Il peut s’entourer d’un attaché dont les frais de gestion sont à sa charge et peut recevoir librement ses invités dans l’un des bureaux de l’ADRAF.

Il doit obligatoirement faire partie de l’une des Commissions Générales et ne peut pas changer de Commission Générale pendant la mandature au risque d’être interdit de séance pendant six sessions consécutives.

Article 6

Lorsque la séance extraordinaire est tenue à la demande des délégués de l’ADRAF, le décret de clôture intervient dès que l’ADRAF a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard six jours à compter de sa réunion.

Seul le Président de l’ADRAF peut demander une nouvelle séance avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. Les séances extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de l’ADRAF.

Article 7

Les membres de la Présidence de l’ADRAF sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés pour une durée de quatre ans. Le scrutin est ouvert sur convocation du Président sortant. Les membres de la Présidence de l’ADRAF sont élus à bulletin secret.

En cas de non-élection à l’issue du premier tour, l’ADRAF procède à un deuxième tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de non-élection à l’issue du deuxième tour, l’ADRAF procède à un troisième tour à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 8

Le compte-rendu intégral des délais est publié au Bulletin Officiel de l’ADRAF. Les élus de la République Française y ont accès de droit. Les autres citoyens de la République Française doivent demander par écrit l’autorisation à la présidence de l’ADRAF d’y assister. Ils s’installent dans l’emplacement réservé au public (20 places).

Des personnalités non-françaises peuvent également assister aux séances (5 places supplémentaires leurs sont réservées dans le public). Elles peuvent y présenter des discours selon les vœux de la présidence de l’ADRAF. Les délégués de l’ADRAF ont la liberté d’assister ou non à ces discours.

 

Article 9

En cas de vacance du Président de l’ADRAF pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Bureau de la Présidence saisi par la majorité de l’ADRAF, les fonctions du Président de l’ADRAF sont provisoirement exercées par le premier vice-président et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercé ces fonctions, par le second vice-président.

En cas de vacances ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par les membres de la Présidence de l’ADRAF, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Présidence de l’ADRAF, dix jours au moins et vingt jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de vingt jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, la Présidence de l’ADRAF peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Présidence de l’ADRAF prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Présidence de l’ADRAF déclare qu’elle doit procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales : il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des candidats restés en présence en vue des tours suivants.

Si la Présidence de l’ADRAF se trouve dans l’incapacité d’organiser l’élection, le CSC se charge de la convoquer.

Article 10

Le mode de scrutin peut être modifié à l’issue d’un vote au 2/3 des suffrages exprimés. La demande de changement de mode de scrutin est établie une seule fois dans la législature et à la demande par écrit de la présidence de l’ADRAF ou de 20 délégués au moins. La demande de mode de scrutin est déposée à la présidence de l’ADRAF au moins 300 jours ouvrables avant la fin de la législature.

TITRE II

Du Président de l’Assemblée

Article 11

Le Président préside les réunions de la Présidence auxquelles assistent les deux vice-présidents, les deux secrétaires et les présidents des Commissions Générales.

Le Président promulgue les résolutions dans les cinq jours qui suivent la transmission à la Présidence de la résolution définitivement adoptée. Le Président peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération de la résolution ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 12

Le Président organise la Conférence des Présidents avant chaque séance et y détermine l’ordre du jour de la séance. Celui-ci est fixé à l’issue d’un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sur demande du Président, la Présidence peut publier des communiqués. Les déclarations nécessitent l’approbation des 2/3 des suffrages exprimés des délégués en séance plénière.

Article 13

A la séance qui suit son élection, le Président prête serment sur la Constitution française et la Charte de l’ADRAF et prononce le discours suivant : « Elu démocratiquement Président de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France, je déclare me porter garant du respect de la loi française, des fondements de la République Française, du préambule de la Charte de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France ainsi que de la stabilité, de l’unité et de la liberté de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France ».

A l’issue de son serment, le Président présente son discours de politique générale pour les quatre ans de législature (15 minutes) et demande un vote de confiance à l’Assemblée. Chaque président de Groupe Représentatif dispose d’un temps de parole pour lui répondre, réparti selon la représentativité du Groupe Représentatif (minimum 3 minutes, maximum 12 minutes).

Article 14

Le Président ouvre la séance en fonction du quorum (2/3 des délégués inscrits lors de la dite séance).

Il gère le calendrier de l’ADRAF et dirige les débats.

Il est l’interlocuteur des Groupes Parlementaires de l’ADRAF.

Il a le pouvoir de désigner et de renvoyer des chargés de mission (5 personnes par législature), de créer et de dissoudre des commissions ad hoc (5 commissions maximum par législature dont chacune est composée de 3 personnes maximum. Celles-ci sont membres d’une seule commission), de limoger des présidents de Commissions Générales et de proposer de nouvelles élections des vice-présidents, des secrétaires, des présidents de Commissions Générales. Tout remaniement de la Présidence nécessite un acte officiel du Président.

Les nouvelles élections ont lieu sur un tour et le vote est obtenu au 2/3 des suffrages exprimés. Le président, les vice-présidents et les secrétaires ont le droit de s’entourer de conseillers extra-délégués. Ceux-ci ne siègent à aucune Conférence des Présidents mais ils peuvent à la demande du Président participer aux réunions de la présidence.

Article 15

En cas d’absence pour quelque cause que ce soit, le Président charge son premier vice-président d’assumer, le temps de son absence, la présidence de l’ADRAF avec les mêmes pouvoirs.

Les deux vice-présidents se partagent les fonctions de premier vice-président et de second vice-président selon le nombre respectif de voix obtenues lors de leur élection. En cas d’égalité, la date de naissance (le plus âgé l’emporte) les départage.

Les vice-présidents suivent chacun le travail de 3 des 6 Commissions Générales et sont les interlocuteurs des 3 présidents de Commissions Générales dont ils sont chargés.

Les Secrétaires se chargent des procès-verbaux du Bureau de la Présidence, des réunions de la Présidence et de la Conférence des Présidents.

Ils prennent le compte-rendu des séances plénières et signent ceux des réunions des Commissions Générales.

Ils se chargent des archives de l’ADRAF et l’un des deux secrétaires co-signe le Bulletin Officiel avec le Président de l’ADRAF et le président de la Commission Générales chargée des Affaires Juridiques.

Si l’une des trois signatures manque, les résolutions inscrites sont automatiquement caduques ; le numéro du Bulletin Officiel n’est pas diffusé et il faut procéder à de nouveaux votes relatifs aux résolutions annulées.

Article 16

Les fonctions de membres de la Présidence sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat de président de Groupe Représentatif, de membres de commissions ad hoc, de membres de groupes de travail, de chargés de missions. Le Président, les vice-présidents et les secrétaires ne peuvent exercer des fonctions de président ou membres de Commissions Générales.

Article 17

Le Président, sur proposition de la Présidence ou sur propositions du tiers des délégués pendant la durée des sessions, publiées dans le Bulletin Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de résolution portant sur l’organisation de l’ADRAF, en accord avec la loi républicaine française.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président le promulgue dans un délai prévu à l’article 21.

Article 18

Les actes du Président sont contresignés par un des vice-présidents, un des secrétaires et le président de Commission Générale saisie au cours de la procédure et le rapporteur de la résolution.

 

TITRE III

Des Commissions Générales

Article 19

Il y a six Commissions Générales :

a. Affaires Juridiques (rédaction des résolutions, organisation des élections, rédaction du Bulletin Officiel)

b. Affaires Economiques (budget, source de financement, aide à l’investissement en Arménie, gestion des finances de l’ADRAF)

c. Affaires Sociales (intégration dans la société française, régularisation, aide caritative)

d. Communication (édition d’un bulletin d’informations, organisation des Conférences de Presse, gestion du site Internet)

e. Affaires Culturelles (développement des écoles, soutien à la création culturelle et promotion de la langue arménienne)

f. Mémoire et Vérité (lutte contre le révisionnisme et le négationnisme, action en faveur de la reconnaissance du génocide des Arméniens).

Article 20

Chaque Commission Générale doit se composer d’un nombre équivalent de délégués, dont le président et le secrétaire de Commission. La Commission Générale peut exiger, une seule fois dans la législature, l’élection d’un nouveau président de Commission Générale si les 2/3 des suffrages exprimés de la Commission sont obtenus. La Commission Générale peut exiger, une seule fois dans la législature l’élection d’un nouveau secrétaire de Commission Générale si la majorité absolue des suffrages exprimés de la Commission Générale est obtenue à l’issue d’un vote en Commission Générale.

Article 21

Les présidents de Commissions Générales déterminent et conduisent la politique de l’ADRAF dans leur domaine de compétences. Ils sont responsables devant l’ADRAF.

Ils assurent l’exécution des résolutions.

Les actes des présidents des Commissions Générales sont contresignés par un des secrétaires et le Président ou en son absence par l’un des deux vice-présidents.

Les présidents des Commissions Générales peuvent proposer un point à l’ordre du jour de la Conférence des Présidents et aux réunions de la présidence.

Article 22

Chaque Commission Générale a le droit de désigner des chargés de missions (2 personnes maximum par législature) et de créer des sous-commissions ad hoc en son sein (2 sous-commissions maximum composées chacune de 3 personnes maximum par législature. Celles-ci sont membres d’une seule sous-commission). Le président de la Commission Générale peut à l’issue d’un vote à la majorité absolue de sa Commission obtenir le renvoi ou le remplacement des chargés de missions. Il doit pour cela obtenir au préalable l’autorisation du président de l’ADRAF. Concernant le dissolution des sous-commissions avant la fin de son travail, le président de la Commission Générale doit nécessairement obtenir le soutien de sa Commission par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés et la proposer en séance plénière. Après un dialogue entre le président de la Commission Générale et l’un des représentants de la sous-commission (5 minutes chacun), l’ADRAF se prononce par un vote à la majorité absolue sur le maintien ou la dissolution de la sous-commission.

Article 23

Le président d’une Commission Générale ne peut pas exercer la fonction de président de Groupe Représentatif, de membres d’une sous-commission ad hoc et de chargés de missions désignés par sa Commission.

Article 24

La Commission Générale peut recevoir des invités à l’ADRAF et peut, par l’intermédiaire du président de la Commission Générale, proposer à la Présidence des interventions de personnalités extérieures au sein l’ADRAF.

Article 25

Au cours des trois dernières séances de la législature, les présidents des Commissions Générale présentent un rapport d’activité à la Présidence et chaque président de Commission Parle Générale résume son activité quadriennale en séance (10 minutes).

TITRE IV

Des Groupes Représentatifs

Article 26

Pour constituer un Groupe Représentatif, il faut réunir 10% des délégués minimum. Chaque Groupe Représentatif doit avoir un président et un secrétaire. La constitution d’un Groupe Représentatif peut se fonder sur des sensibilités communes politiques, culturelles, économiques ou autres. Le président du Groupe Représentatif doit toujours être présent lors des votes en séances. S’il est absent à trois séances consécutives, le Président de l’ADRAF le rappelle oralement à ses devoirs de délégué.

Article 27

Un délégué d’un Groupe Représentatif ne peut pas changer de Groupe pendant la législature. Il peut quitter son Groupe Représentatif et doit dès lors rejoindre la liste des non-inscrits. S’il tente de rejoindre un autre Groupe Représentatif après sa défection de son Groupe d’origine, il s’expose à des sanctions (privation du droit de parole pendant les cinq séances qui suivent l’annonce de son ralliement à un nouveau Groupe Représentatif). Son nouveau Groupe Représentatif s’expose lui aussi à des mesures (suspension de siéger à la présidence pendant les cinq séances qui suivent l’annonce de l’accueil du nouveau délégué).

Article 28

Le Groupe Représentatif peut exiger, une seule fois dans la législature, l’élection d’un nouveau président de Groupe Représentatif si les 2/3 des suffrages exprimés du Groupe sont obtenus. Le Groupe Représentatif peut exiger, une seule fois dans la législature, l’élection d’un nouveau secrétaire de Groupe Représentatif si la majorité absolue des suffrages exprimés du Groupe est obtenue à l’issue d’un vote du Groupe.

Article 29

Un Groupe Représentatif peut recevoir des invités au sein de l’ADRAF. Il peut aussi organiser des réunions de Groupe dans la même enceinte. Un Groupe Représentatif peut demander au Président une suspension de séance par l’intermédiaire de son président. Chaque Groupe Représentatif a le droit à une intervention dans le point des Divers de l’ordre du jour pour faire part à l’ADRAF d’informations, sans vote pour la question soulevée.

Chaque Groupe Représentatif a le droit a une rencontre mensuelle avec le Président et les vice-présidents de l’ADRAF. La demande est directement adressée au Président de l’ADRAF. Chaque Groupe Représentatif a le droit de publier des communiqués et de tenir des conférences de presse à l’ADRAF. A chaque point de l’ordre du jour, chaque Groupe Parlementaire a un droit de parole de 5 minutes avant le vote, si celui-ci a lieu.

Article 30

Le Groupe Représentatif a le droit de désigner des chargés de missions (3 maximum par législature) et de créer des groupes de travail (3 personnes maximum) à l’issue d’un vote à la majorité absolue de l’ADRAF. Il appartient à chaque Groupe Parlementaire de remplacer ou de démettre de ses fonctions les chargés de mission, et de dissoudre les groupes de travail.

Article 31

Le président d’un Groupe Représentatif ne peut pas exercer la fonction de président de Commissions Générales, de membre d’un groupe de travail et de chargé de mission désigné par son Groupe.

TITRE V

De l’élection

Article 32

Toute personne qui atteint la majorité le jour du vote, peut participer au scrutin. Elle se présente au bureau de vote le plus proche de son domicile avec ses papiers d’identité (passeport, carte d’identité, carte de séjour) et un extrait d’acte de naissance (à retirer en Mairie ou au Consulat). Elle remplit un formulaire d’inscription qui comprend son nom, prénom et adresse et date de naissance. Le formulaire est signé par trois responsables du Bureau de vote. La personne en question doit obligatoirement se présenter physiquement au bureau de vote, sinon la démarche est annulée.

Article 33

Pour les personnes placées sous traitement médical ou suivies par des médecins, et n’ayant pas la capacité d’assumer des responsabilités civiques pour cause de déficience mentale, deux certificats médicaux signés par deux médecins distincts doivent obligatoirement être délivrés par la famille du patient au CS(P)C pour annuler l’inscription de ce dernier sur la liste électorale. Pour les électeurs issus d’un pays membre de l’Union Européenne ou titulaires d’une carte de séjour valide de dix ans, ils doivent également avoir 18 ans et un casier judiciaire vierge dans leur pays d’origine et en France. Pour obtenir ce document, ils doivent nécessairement se présenter au Consulat de leur pays d’origine et fournir le document demandé au CS(P)C.

Article 34

Pour figurer pour la première fois sur la liste électorale, toute personne qui répond à l’article 22 de la Charte doit obligatoirement se faire recenser du 1 septembre au 31 décembre de l’année qui précède l’élection auprès du CSPC, du CSC. En cas de décès d’un électeur, sa famille doit fournir un certificat de décès au CSPC, au CSC pour annuler son nom de la liste électorale. Si le défunt n’a pas de famille, le CSPC, le CSC se charge de procéder à l’annulation de son nom de la liste.
Pour le citoyen français résidant à l’étranger, il doit suivre la même procédure et exprimer sa volonté de s’inscrire en envoyant aux dates indiquées ci-dessus une lettre comprenant : attestation de résidence à l’étranger, photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport, certifiée conforme par les services consulaires de la République Française du pays dans lequel il se trouve.

Article 35

Pour être éligible, tout inscrit non issu de l’Union Européenne, doit justifier une résidence effective en France d’au moins cinq ans (attestation de domicile à l’appui) et posséder une carte de résident de 10 ans en cours de validité. Toute personne a le droit de demander l’annulation de son nom sur la liste électorale. Cette demande doit être faite par écrit avant le 31 décembre de l’année qui précède l’élection.

Article 36

A compter du 31 décembre, le CSPC, le CSC doit d’ici le 28 ou 29 février de l’année suivante, obtenir les réponses de chaque nom inscrit sur la liste électorale. Toute démarche par écrit ou par déplacement auprès du CSPC, du CSC, intervenant après le 28 ou 29 février (le cachet de la poste faisant foi) est automatiquement annulée. Entre le 28 ou 29 février et le 15 mars, la liste électorale doit être officiellement rendue publique par le CSPC, le CSC

Pour la première consultation électorale, le CSPC garde sous sa responsabilité la liste électorale. Tous les neuf ans, la liste électorale est mise à jour par le CSC en collaboration avec l’ADRAF.

Article 37

La carte d’électeur est valable pour trois scrutins. Le renouvellement de la carte d’électeur est automatique dès lors que chaque personne est en conformité avec la législation française.

Article 38

Pour le vote par procuration, six mois avant le scrutin, la personne absente le jour du scrutin doit se présenter au CSPC, au CSC, présenter ses papiers d’identité et ceux du mandataire ainsi qu’une lettre d’acceptation du mandataire. Le mandant doit aussi remettre une lettre signée de sa main donnant procuration au mandataire dont le nom figure sur la liste électorale. Cette lettre est remise au CSPC, au CSC qui se charge d’envoyer au mandataire, une lettre comprenant la mention « procuration accordée de Monsieur X à Monsieur Y pour le vote du… ». Le mandant et le mandataire doivent être rattachés au même bureau de vote pour que la procuration soit validée. Le mandataire devra impérativement présenter sa procuration le jour du vote, au risque de l’annuler. L’électeur n’a le droit d’être mandataire qu’une seule fois par élection.

Article 39

Chaque liste est déclarée officielle lorsqu’elle remplit les critères suivants :

chaque liste peut être parrainée par une organisation ayant au moins une antériorité de 5 ans le jour de la première consultation.

chaque liste doit comprendre un nombre de noms distincts équivalents à celui des sièges à pourvoir. Chaque liste doit prévoir une liste de 10 suppléants en cas de décès, d’exclusion de l’ADRAF et d’indisponibilité pour raison de santé ou pour raison professionnelle d’un ou des candidats.

chaque liste doit réunir les signatures d’au moins 5% des inscrits. Les listes de signatures doivent être remises au CSPC, au CSC, trente jours ouvrables avant le scrutin.

chaque liste doit être présentée au CSPC, au CSC, trente jours avant le scrutin. Chaque tête de liste doit fournir les pièces d’identité de chaque colistier. Sur la liste, plusieurs éléments doivent figurer sous les noms des candidats : nom, prénom, date de naissance, profession, adhésion à une organisation ou non. Les personnes étrangères doivent justifier d’une résidence effective de cinq ans par rapport à la date du scrutin.

chaque liste doit verser des frais de participation de 25.000 euros. La somme est déposée sur le compte de l’ADRAF et remise au CSPC, au CSC. Celui-ci se charge de remettre la totalité de la somme et les droits de gestion du compte à l’ADRAF au titre de budget de fonctionnement de l’ADRAF. La présidence de l’ADRAF se charge de régler cette question avec le CSPC, le CSC dès l’élection de la présidence de l’ADRAF.

chaque liste est dirigée par une tête de liste considérée comme le candidat de la liste aux fonctions de Président de l’ADRAF.

chaque liste doit respecter la parité hommes-femmes.

Si l’une de ces sept conditions n’est pas remplie, la liste est automatiquement invalidée par le CSPC, le CSC et ne peut donc pas participer au scrutin au risque d’être pénalisée par le CSPC, le CSC (interdiction d’accès aux bureaux de vote aux candidats de la liste invalidée, non-impression de bulletins de la liste invalidée).

Article 40

Une fois les listes validées par le CSPC, le CSC, celui-ci doit les rendre publiques lors de la première consultation. Pour les consultations suivantes, les listes seront publiées dans le Bulletin Officiel de l’ADRAF.

Article 41

Les résultats du vote doivent être communiqués 3 jours après le 24 avril de l’année en cours. Si ces délais ne sont pas respectés, l’élection est annulée par le CSPC, le CSC. L’ADRAF doit fixer le jour du scrutin le dimanche qui précède la date du 28 mai de l’année en cours et les résultats doivent être communiqués 3 jours après le 28 mai de l’année en cours. En cas de non-respect des délais, l’élection est à nouveau annulée. Le CSPC, le CSC se charge de proposer un nouveau calendrier autour du 14 juillet ou du 21 septembre de l’année en cours.

Article 42

Le dépouillement des bulletins a lieu au siège du CSPC, du CSC en présence de tous les membres du CSPC, du CSC, des têtes de listes et des neuf autres premiers candidats de chaque liste. Les résultats sont annoncés par le CSPC, du CSC.

Article 43

Chaque électeur doit présenter ses papiers d’identité dès son entrée dans le bureau de vote où il est inscrit. Il doit pouvoir voter dans un isoloir. Le bureau de vote est ouvert de 8 heures du matin à 14 heures. Le vote a lieu sans interruption pendant ces 6 heures. Les bureaux de vote sont mis en place par le CSPC, le CSC dans chaque ville comprenant plus de 1000 électeurs. Il n’y a pas plus de deux bureaux de vote par ville de plus de 1000 électeurs, soit deux sièges d’associations mentionnées ci-dessus et d’obédience distincte. Pour les villes comprenant moins de 1000 électeurs, le CSPC, le CSC doit obtenir d’une association dont le siège ou une antenne se trouve dans la ville mentionnée, l’autorisation d’occuper les locaux ou la location de ceux-ci en vue d’y créer un bureau de vote.

Pour le citoyen français résidant à l’étranger, il doit 15 jours avant le scrutin envoyer son vote par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi). Le courrier contient : son vote – en respectant la formule suivante : « je vote pour… », toute autre inscription, formule ou signe annule le vote -, une déclaration sur l’honneur certifiant son identité, une photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport de citoyen français. La photocopie doit être certifiée conforme par les services consulaires de la République Française du pays dans lequel ils se trouvent. Le courrier doit être directement envoyé au CSPC, au CSC. Tout autre canal de transmission annule automatiquement le vote du citoyen concerné. Tout personne qui ne respecte pas ces conditions ne peut participer au scrutin.

Article 44

Le bureau de vote est tenu à moitié plus un par des représentants non-affiliés au siège de l’association où est implanté le bureau de vote et le reste par des représentants affiliés au siège de l’association où s’est monté le bureau de vote. Les représentants sont mandatés par leurs associations qui remettent les mandats au CSPC, au CSC huit jours avant le vote. Pour les bureaux de vote créés le siège ou l’antenne locale d’une association, les représentants sont répartis selon le nombre de listes sous la responsabilité d’un représentant du CSPC, du CSC mandaté par celui-ci. Les conditions du mandat sont identiques. Huit jours avant le scrutin, les têtes de listes doivent remettre au CSPC, au CSC l’identité des personnes qui vont tenir les bureaux de vote. Quant au représentant du CSPC, du CSC ce dernier doit rendre public son identité huit jours avant le scrutin. La répartition par bureau de vote se fait par le CSPC, le CSC.

Article 45

Chaque bureau de vote se compose de 7 personnes : Un responsable du bureau de vote, 2 assesseurs à l’accueil, 2 assesseurs chargés de vérifier l’identité de l’électeur et 2 assesseurs chargés du bon déroulement du vote et de la surveillance de l’urne. Une fois le bureau de vote fermé, le dépouillement a lieu à huis clos. Ce premier dépouillement peut être contesté par une liste ou des listes. Pour être recevable, la demande de réclamation doit faire la preuve des irrégularités. Elle doit être écrite et contresignée par la tête de liste qui porte réclamation ainsi que par la majorité absolue des assesseurs du bureau de vote dans lequel le dépouillement a été contesté. La lettre est envoyée au plus tard 24 heures après le premier dépouillement au CSPC, au CSC. Le réponse définitive ne doit pas dépasser les 24 heures après son recours.
Le dépouillement final des bulletins a lieu au CSPC, au CSC.

Article 46

Le CSPC, le CSC se charge de fournir des urnes transparentes, les bulletins de vote et les enveloppes auto-collantes au format usuel des consultations électorales de la République Française. Les Bulletins, au nombre égal par liste, doivent obligatoirement contenir le nom de la liste, sa tête de liste et ses colistiers. Toute mention supplémentaire annule le Bulletin. Toute mention inscrite sur le Bulletin lors du dépouillement par un électeur annule le Bulletin et range celui-ci dans la catégorie des votes nuls. Le vote blanc est comptabilisé mais pas annoncé lors des résultats officiels.

Article 47

Le lendemain de l’annonce des résultats, le CSPC, le CSC convoque les personnes élues appelées délégués, pour l’ouverture de la première session de l’ADRAF.
L’ouverture a lieu le 2 mai en présence obligatoire de tous les délégués. Elle peut avoir lieu 6 juin si l’élection se déroule autour de la date du 28 mai ou le 19 juillet si l’élection se déroule autour du 14 juillet ou encore le 26 septembre si l’élection se déroule autour de la date du 21 septembre.
Si la totalité des délégués n’est pas présente, le CSPC, le CSC reporte d’un jour l’ouverture de la session. En cas de nouvelle impossibilité, le CSPC, le CSC peut ouvrir la session en présence des 2/3 des délégués.
La réunion présidée par le délégué le plus âgé procède seulement à l’élection de la Présidence de l’ADRAF.

 

TITRE VI

Du rapport entre la Présidence et l’Assemblée

Article 48

Les projets et propositions de résolutions sont, à la demande de la Présidence ou de l’Assemblée, envoyés pour examen aux Commissions Générales désignées à cet effet.

Article 49

Le projet de résolution est d’abord adopté par la Présidence à l’issue d’un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le projet de résolution est ensuite envoyé en Commission Générale saisie au choix de la Présidence. Après adoption par la Commission Générale à la majorité des suffrages exprimés, le projet de résolution revient à la Présidence et est déposé sur le bureau de l’ADRAF. Son adoption est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Son rapporteur dispose de 10 minutes pour la défendre en séance plénière. Chaque Groupe Représentatif dispose également d’un droit de parole selon sa représentativité (de 1 à 9 minutes).

Article 50

Tout délégué a le droit de déposer une proposition de résolution. Le texte est présenté en Commission Générale saisie en conformité avec le contenu de la proposition de résolution. La Commission Générale débat de la proposition de résolution. Celle-ci peut être amendée à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une fois adoptée en Commission Générale, la proposition de résolution contresignée par son Rapporteur et le président de la Commission Générale est présentée à la Présidence et distribuée aux délégués de l’ADRAF sous forme de rapport. La Présidence a le pouvoir de l’amender sans limite, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une fois adoptée par la Présidence, la proposition de résolution est déposée sur le bureau de l’ADRAF pour son adoption à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Rapporteur de la proposition de résolution dispose de 10 minutes pour la défendre oralement. Chaque Groupe Représentatif dispose d’un temps de réponse selon sa représentativité (de 1 à 9 minutes).

Article 51

Le jour même de l’adoption de la résolution, la Présidence transmet la résolution au CSC pour validation ou non. Le CSC a 48 heures pour statuer. Une fois validée, le CSC remet la résolution à la Présidence pour promulgation. La résolution doit être promulguée selon les modalités de l’article 21. Tout retard nécessite un nouveau vote sur le texte.

En cas d’invalidation de la résolution par le CSC, le texte doit être renvoyé en Commission Générale pour adapter le document aux indications du CSC. Le texte suit la procédure législative indiquée dans l’article 63.

Article 52

Les propositions et amendements formulés par les membres de l’ADRAF ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources de l’ADRAF, soit la création ou l’aggravation d’une charge de l’ADRAF. S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de résolution ou un amendement n’est pas du domaine de la loi républicaine ou est contraire à une délégation de la Charte de l’ADRAF, la Présidence peut opposer l’irrecevabilité. Même après l’ouverture des débats, la Présidence peut déclarer irrecevable les propositions et les amendements de délégués en s’opposant à tout amendement qui n’aurait pas été antérieurement soumis à la Commission.

Article 53

Les sous-amendements ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire des amendements auxquels ils s’appliquent et ils sont soumis aux mêmes règles de recevabilité que les amendements. Les amendements présentés par des délégués peuvent l’être dans les deux jours suivants la distribution du rapport ; un délai supplémentaire d’un jour à compter de l’inscription à l’ordre du jour peut être accordé quand cette inscription à l’ordre du jour a lieu à une autre session que celle au cours de laquelle le rapport a été distribué. Passé cette date, seuls les amendements de délégués définis ci-après sont recevables : ceux déposés par la Commission saisie au fond en cours de discussion, les amendements aux textes nouveaux proposés par la Commission saisie au fond et les amendements se rapportant directement à des textes modifiés par l’ADRAF en cours de discussion.

Article 54

Seuls sont discutés les amendements effectivement déposés. La discussion des amendements suit celle des articles correspondants. En revanche, le vote sur les amendements intervient avant celui sur les articles auxquels ils se rapportent. Il est d’abord discuté sur les amendements rendant à la suppression de l’article auxquels ils se rattachent, puis sur les amendements qui s’éloignent le plus du sens de l’article, enfin sur ceux qui s’y intercalent ou s’y ajoutent. La discussion ne peut avoir lieu que si l’amendement est soit effectivement soutenu par son auteur soit soutenu collectivement.

Article 55

En cas de désaccord entre la Présidence et l’Assemblée, le CSC, à la demande de l’une des deux parties, statue dans un délai de huit jours.

Article 56

L’ordre du jour de la séance comporte par priorité et dans l’ordre que le Président de l’ADRAF a fixé, la discussion des projets de résolutions déposés par la Présidence et des propositions de résolutions acceptées par la Présidence.

Deux séances par session sont réservées par priorité aux questions des délégués de l’ADRAF et aux réponses de la Présidence. Des questions orales sont posées à la Présidence par séance. Le contenu des questions n’est pas divulgué avant le débat. Lors de ces deux séances, le premier vice-président préside les débats. Le Président et les présidents de Commissions Générales sont appelés à répondre aux questions au nom de la Présidence. Le Président de séance donne le nom du délégué qui pose sa question, le nom de son Groupe Représentatif et son temps de parole (pas plus de 3 minutes). Le Président de l’ADRAF et les présidents de Commissions Générales ont 5 minutes chacun pour répondre à chaque question.

Article 57

Une motion de censure n’est recevable que si elle est signée par 15 délégués au moins des membres de l’ADRAF et présentée par l’un d’eux au titre de rapporteur. Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze heures après son dépôt. Le rapporteur doit énoncer clairement les motifs de la motion de censure dans un discours de 5 minutes. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’ADRAF. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Article 58

Lorsque l’ADRAF adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou un discours de politique générale du Président, celui-ci doit remettre au CSC la démission de la Présidence. Au plus tard huit jours après la démission de la Présidence, le CSC convoque les membres de l’ADRAF pour de nouvelles élections.

Article 59

Le Président peut, après délibération de la Présidence, engager la responsabilité de la Présidence devant l’ADRAF sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’article 70.

 

TITRE VII

De la campagne électorale

Article 60

Après la publication officielle des listes en compétition par le CSPC, le CSC, ce dernier les autorise à compter des 15 jours qui précèdent le dernier vendredi d’avant le dimanche du vote, à organiser une campagne électorale par le biais de moyens de communications légaux et pacifiques. Toute manifestation électorale sous quelque forme que ce soit qui dépasserait la date du dernier vendredi 00h00 (heure de Paris) avant la date du scrutin verrait automatiquement et sans recours possible la liste qui en est la responsable disqualifiée par le CSPC, le CSC.

Article 61

Chaque liste en compétition ne doit pas dépenser plus de 33 000 euros de frais de campagne. Les dons sont autorisés à hauteur de 850 euros par personne physique et de 1700 euros par personne morale. Dès le vendredi à minuit et toute la journée du samedi qui précède le vote, les comptes de campagne doivent être remis au CSPC, au CSC. En cas d’irrégularités et de dépenses excessives, le CSPC, le CSC disqualifie automatiquement et sans recours possible la liste responsable. Le CSPC, le CSC a jusqu’à 20 heures la veille du scrutin pour se prononcer.

Article 62

Chaque liste doit disposer d’un temps de parole équivalent de 300 minutes sur les médias (radios, télévisions, internet), débat, spot publicitaire. Le tirage au sort a lieu au siège du CSPC, du CSC en présence des directeurs des médias intéressés et des têtes de listes. Le CSPC, le CSC se charge de veiller au respect de ce temps de parole. En cas de violation, le CSPC, le CSC invalide la liste responsable.

Article 63

Les listes en compétition ont le droit de faire intervenir dans leurs campagnes d’autres citoyens français, des « apatrides » (Arméniens) ayant renoncé à la nationalité française et des étrangers résidants en France depuis 10 ans. En aucun cas, des ressortissants d’un pays hors de l’Union Européenne, y compris d’Arménie, n’ont le droit d’intervenir dans la campagne. En cas d’irrégularités, le CSPC, le CSC disqualifie automatiquement et sans recours possible la liste responsable. Le CSPC, le CSC a jusqu’à 20 heures la veille du scrutin pour se prononcer.

 

TITRE VIII

Du budget

Article 64

Le budget de fonctionnement de l’ADRAF s’élève au minimum à 60 000 euros. La Commission Parlementaire chargée des Affaires Economiques est saisie par la Présidence de l’ADRAF pour préparer un budget prévisionnel.

Articles 65

Le Président de l’ADRAF détient la signature du compte de l’ADRAF et est donc responsable devant la loi. L’ADRAF n’a pas le droit de placer des crédits en bourse.

Article 66

Après le vote de la Commission Générale chargée des Affaires Economiques à la majorité absolue des suffrages exprimés, celle-ci présente son projet à la Présidence de l’ADRAF qui peut l’amender. Une fois adopté par la Présidence de l’ADRAF à la majorité absolue des suffrages exprimés, le projet est déposé sur le bureau de l’ADRAF. Il est distribué sous forme de rapport aux délégués trois jours avant sa discussion en séance. Le vote du budget a lieu la première séance de l’avant-dernière session de l’année. Après débat et amendements, le budget est voté à la majorité absolue des suffrages exprimés. Une fois adopté, le budget a force de résolution. Le budget doit être promulgué dans le Bulletin Officiel au maximum entre 24 et 48 heures après son adoption. Tout retard implique l’annulation du vote et l’organisation d’un nouveau vote dirigé par la Présidence.

Article 67

La Commission Générale chargée des Affaires Economiques peut organiser des actions de récolte de fonds pour ses propres activités en coopération avec des associations affiliées à l’ADRAF.

 

TITRE IX

Du Conseil Supérieur de la Charte

Article 68

Dispositions transitoires

Chaque association membre de l’association du Comité 24 Avril doit désigner un représentant dans le cadre de la mise en place du CSPC. Ces représentants instituent des Réunions Constitutives. Chaque représentant doit remettre aux Réunions Constitutives la liste des membres de son association reconnue en France. Chaque liste doit comprendre les indications suivantes : nom, prénom, nationalité, adresse, téléphone. Deux représentants de ces Réunions Constitutives doivent vérifier l’authenticité de chaque liste. L’un figure sur la liste examinée, l’autre doit être d’obédience distincte. Toute personne figurant sur la liste mais dont l’identité n’a pu être vérifiée est rayée de la liste associative. Une fois les listes contresignées par leurs deux représentants, les listes sont entérinées par les Réunions Constitutives en vue de la formation du CSPC.

Le CSPC comprend 11 personnes désignées de la manière suivante :

- Chaque liste validée comprenant entre 500 et 1000 membres ou plus obtient 2 sièges au Conseil Supérieur Provisoire de la Charte.

- Chaque liste validée comprenant entre 100 et 499 membres obtient 1 siège au CSPC.

- Chaque liste validée comprenant entre 3 et 99 membres est l’objet d’un vote de la Réunion Constitutive. Les sièges à pourvoir sont obtenus par un vote secret à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A l’issue du troisième tour, la Réunion Constitutive procède à l’élection à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 69

Parmi les 11 membres du CSPC, 6 d’entre eux doivent être issus de la région Paris-Ile-de-France, les 5 autres doivent être originaires des autres régions de la République.

Les 11 membres élisent le Président du CSPC, à la majorité absolue des suffrages exprimés. A l’issue du troisième tour, la Réunion Constitutive procède à l’élection à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 70

Tout délégué de l’ADRAF a le droit d’être membre du CSC. Dès qu’il fait acte de candidature, il doit obligatoirement déposer sa démission de l’ADRAF. Le suppléant le mieux placé de sa liste d’origine le remplace automatiquement.

Article 71

Tout membre du CSPC, ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire pendant la période de constitution de l’ADRAF, devra automatiquement renoncer à ses fonctions au CSPC.

Tout membre du CSC ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire pendant la période de son mandat, devra automatiquement renoncer à ses fonctions au CSC.

Tout membre du CSPC décédé ou viendrait à renoncer à ses fonctions pour des raisons personnelles pendant la période de constitution de l’ADRAF, sera remplacé selon l’origine du mode de désignation du membre démissionnaire. Le CSPC se charge de ce remplacement. En cas d’impossibilité à trouver un membre correspondant au profil indiqué, le CSPC élit le ou les membres manquants, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

Tout membre du CSC décédé ou viendrait à renoncer à ses fonctions pour des raisons personnelles pendant la période de son mandat, sera remplacé selon l’origine du mode de désignation du membre démissionnaire. Le CSC se charge de ce remplacement. En cas d’impossibilité à trouver un membre correspondant au profil indiqué, le CSC élit le ou les membres manquants, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

Article 72

L'élection des 11 membres du CSC, selon les modalités suivantes :

Le Président de l’ADRAF désigne 2 membres du CSC.

Le premier vice-président désigne 1 membre du CSC.

Le second vice-président désigne 1 membre du CSC.

Les Groupes Représentatifs constitués désignent chacun un membre du CSC.

Le reste des membres du CSC est élu par l’ADRAF à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

Article 73

Le CSC se réunit selon l’ordre du jour de l’ADRAF. Le président du CSC dirige l’ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

A l’issue des neuf ans, le CSC remet sa démission conformément aux modalités décrites à l’article 86 de la présente Charte. L’élection des nouveaux membres du CSC se déroule conformément aux modalités décrites à l’article 86 de la présente Charte.

Article 74

Dès l’élection du CSC, l’ADRAF devra procéder à une révision du Règlement Intérieur en supprimant les dispositions transitoires et tous les passages mentionnant le CSPC.

TITRE X

De la révision du Règlement Intérieur

Article 75

La révision du Règlement Intérieur appartient concurremment au Président de l’ADRAF sur proposition de la Présidence et aux membres de l’ADRAF. Le projet ou la proposition de révision du Règlement Intérieur doit être voté par l’ADRAF, à la majorité des deux tiers des suffrages aux deux premiers tours et à la majorité simple des suffrages en cas de troisième tour.


TITRE XI

De la révision de la Charte et de sa dissolution

Article 76

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’ADRAF, en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de l’ADRAF décide de le soumettre aux délégués de l’ADRAF réunis en Convention ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième des suffrages exprimés. Le bureau de la Convention est celui de la Présidence moins les présidents de Commissions Générales.