II - LA LENTE RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

A - LE GÉNOCIDE : UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

1) La notion juridique avant 1945 : la reconnaissance du crime contre l'humanité

2) La définition du génocide dans les textes internationaux

3) La définition juridique du génocide en droit positif français

B - LA RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET LES ÉTATS

1) La reconnaissance du génocide arménien par les instances internationales et le Tribunal permanent des peuples.

2) La reconnaissance du génocide arménien par les Etats (gouvernement ou parlement).

 

A - Le génocide : un crime contre l'humanité

Inventé par le professeur américain d'origine polonaise Raphael Lemkin en 1943 le concept de génocide11) étend à des groupes entiers d'humains l'homicide d'un individu isolé. Aussi ancien que l'humanité, ce crime n'a été défini qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, postérieurement au génocide des Arméniens et des Juifs, mais en référence à ce dernier. Il définit une catégorie criminelle cernée juridiquement et concerne la mise en exécution d'un programme d'extermination d'un groupe humain par un Etat souverain.

1) La notion juridique avant 1945 : la reconnaissance du crime contre l'humanité

Avant 1945, la qualification pénale de génocide n'existe pas, ce qui a accru sans doute les difficultés de reconnaissance du génocide arménien.

Néanmoins les Conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et surtout du 18 octobre 1907 qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre contiennent des dispositions sur le droit des gens applicable en temps de guerre et définissent le crime de guerre.

On trouve dans le préambule de la Convention de La Haye de 1907 la phrase suivante - clause Martens, trop vague pour constituer un socle juridique : "En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris par les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique."

Au 19ème siècle, les Puissances interviennent à plusieurs reprises lorsque certains Etats traitent leurs nationaux de façon inhumaine. La dérogation au droit des Etats d'agir en toute indépendance est inspirée par des raisons humanitaires. En 1827, la France, la Grande-Bretagne et la Russie aident la Grèce lors de la guerre d'indépendance grecque. Avec l'accord des Puissances européennes, une expédition militaire française est organisée en 1860 au Liban où des Chrétiens sont massacrés. En 1877, la Russie agit de même en Bulgarie. S'agissant des Arméniens, les Puissances réagissent de nouveau en 1895, 1896, 1902 et 1903, ainsi qu'en 1909 et en 1912 après la prise du pouvoir par les Jeunes Turcs et invoquent des raisons humanitaires en faveur de la population arménienne. En 1878, par le Traité de San Stefano, la Sublime Porte s'engage d'ailleurs à réaliser les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux des provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Signé la même année, le Traité de Berlin maintient ces dispositions et confère un droit de contrôle aux Puissances occidentales. L'accord russo-turc du 8 février 1914 contient un plan de réformes plus vaste encore visant à assurer la paix dans l'Arménie turque, sous contrôle d'inspecteurs nommés par les Puissances.

La France, la Grande-Bretagne, la Russie se sont fondées dans leur déclaration du 24 mai 1915 sur les premiers massacres d'Arménie, les dénonçant déjà comme "crimes contre l'humanité et la civilisation" dont seraient tenus pour responsables "les membres du Gouvernement ottoman qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres".

Le Traité de Sèvres du 10 août 1920 signé par toutes les parties intéressées, y compris l'Arménie dont il reconnaît l'indépendance, octroie des droits étendus aux minorités et prévoit des sanctions à l'encontre des responsables des massacres perpétrés en territoire ottoman dans ses frontières d'avant la guerre. Ce traité n'est pas ratifié par l'Empire ottoman.

L'Empire ottoman lui-même punit ces crimes. En 1919 se tient à Constantinople le procès des unionistes qui condamne à mort par contumace sur le principal chef d'accusation du massacre des Arméniens, Talaat, Enver Djemal, Nazim et à quinze ans d'emprisonnement trois autres ministres également en fuite. D'autres procès de secrétaires responsables, de ministres ou d'exécutants sont tenus en 1919 et 1920. Des condamnations à mort sont prononcées.

Les principales charges retenues contre les accusés sont le complot, la préméditation, la responsabilité personnelle dans les meurtres. Le procureur général établit que la déportation fut le "prétexte des massacres" ce qui déjoue les arguments que la défense avancera plus tard : la nécessité de punir des rebelles.

2) La définition du génocide dans les textes internationaux

L'article 6 c) de la Charte du Tribunal militaire international dite Statut de Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945, énumère les crimes contre l'humanité sans utiliser le terme de génocide : "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux". La qualification de ces crimes marque un progrès dans le droit pénal international.

La notion de génocide est employée pour la première fois le 18 octobre 1945 dans un document de portée internationale, l'acte d'accusation contre les grands criminels de guerre allemands traduits devant le tribunal de Nuremberg. Il stipule que les inculpés "... se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux...".

Le terme est ensuite juridiquement défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 et ratifiée par la Turquie le 31 juillet 1951.

Selon cette Convention, le génocide est un acte "commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux". Enumérés par l'article 2, ces actes peuvent être les suivants : "meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe". La Convention précise aussi qu'il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle oblige l'Etat sur le territoire duquel le génocide a été commis, à punir ses auteurs, "gouvernants, fonctionnaires ou particuliers" et l'Etat responsable, à réparer les préjudices qui en résultent.

Les actes constitutifs du génocide aboutissent toujours à l'anéantissement physique et biologique du groupe, ce qui constitue d'ailleurs l'essence de ce crime, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but. Visant non seulement à punir mais aussi à prévenir, l'article 3 déclare criminels aussi bien le génocide proprement dit que l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative pour le mettre en oeuvre et la complicité dans sa réalisation.

L'importance de ces incriminations et la volonté affichée de la communauté internationale de réprimer les crimes contre l'humanité et le génocide aboutissent à l'adoption par les Nations Unies, le 26 novembre 1968, de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette Convention étend à tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'imprescriptibilité appliquée par l'acte d'accusation du Tribunal militaire de Nuremberg aux criminels de guerre nazis. Entrée en vigueur le 11 novembre 1970, elle renforce le caractère spécifique de ces crimes. Elle ouvre des perspectives plus larges pour la reconnaissance internationale du génocide arménien.

3) La définition juridique du génocide en droit positif français

La loi française distingue quatre infractions : le génocide, les crimes contre l'humanité innommés, les crimes de guerre aggravés, l'entente en vue de commettre l'un de ces crimes.

Le génocide (art. 211-1 du Code pénal) est caractérisé par l'accomplissement d'un ou plusieurs actes que le texte énumère : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Cette énumération est reprise de celle figurant à l'article 2 de la Convention de 1948.

Une seconde caractéristique propre au génocide réside dans les objectifs du plan concerté que de tels actes exécutent. Ce plan doit tendre à la destruction totale ou partielle d'un groupe humain. Il ne s'agit donc pas d'un plan de persécutions, mais d'un plan d'extermination dirigé contre les membres du groupe.

La nature du groupe-victime constitue une troisième caractéristique de l'incrimination. Il peut s'agir d'un groupe "national, ethnique, racial ou religieux" ou d'un groupe "déterminé à partir de tout autre critère arbitraire". L'article 211-1 du Code pénal français adopte donc une formulation plus large que celle retenue par l'article 2 de la Convention de 1948 et ne se contente pas d'énumérer limitativement les groupes susceptibles d'être victimes d'un génocide.

Le législateur français a eu pour souci de définir le génocide sur la base de données objectives et d'écarter toute référence à l'idéologie ayant inspiré ses auteurs. L'exigence d'un plan concerté d'extermination établit le caractère prémédité du crime.

Comme en droit international, et conformément au statut précité du Tribunal militaire international de Nuremberg, réaffirmé par la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en droit français, les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles. La loi du 26 décembre 1964 et l'article 213-5 du Code pénal le prévoient expressément.

A la lumière de ces textes, l'existence du génocide arménien est difficilement contestable. C'est pourquoi, malgré les pressions de la Turquie, plusieurs instances internationales et quelques Etats ont qualifié de génocide les événements de 1915.

B - La reconnaissance du génocide arménien par la communauté internationale et les Etats

A la fin de la Seconde Guerre mondiale les Arméniens à travers le monde multiplient les actions pour obtenir la reconnaissance internationale de la tragédie qui les a frappés. Ils entreprennent des démarches auprès de l'ONU, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'URSS.

La diaspora arménienne prend conscience des perspectives ouvertes par les procès de Nuremberg et surtout par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Ces nouvelles bases juridiques offrent aux Arméniens des possibilités de reconnaissance du génocide dont ils ont été victimes. Au regard de ces normes internationales entrant dans la législation interne de nombreux Etats, l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman est un génocide, au sens du concept introduit par Raphael Lemkin, repris par le Tribunal de Nuremberg et des critères énumérés par l'ONU.

Dès lors, les Arméniens vont se mobiliser pour obtenir cette reconnaissance essentielle au respect de la mémoire de leurs martyrs par les instances internationales et les Etats

Le Comité de Défense de la Cause arménienne, créé en 1965 (CDCA) lance une campagne de sensibilisation et, à partir des années 1970, suit régulièrement la question de la reconnaissance du génocide arménien. Le CDCA est implanté dans plusieurs pays dont la France. Son Président, M. Ara Krikorian, entendu par votre Rapporteur, a décrit son action contre le négationnisme.

1) La reconnaissance du génocide arménien par les instances internationales et le Tribunal permanent des peuples.

Cette reconnaissance est intervenue une première fois, le 16 avril 1984, par le Tribunal permanent des peuples, puis par la Sous-Commission des droits de l'Homme de l'ONU le 29 août 1985, par le Parlement européen le 18 juin 1987 et par une déclaration écrite de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 avril 1998.

a) la reconnaissance devant le Tribunal permanent des peuples en avril 1984

Le Tribunal permanent des peuples, qui fait suite au Tribunal Bertrand Russell, a reconnu le génocide des Arméniens. Après une analyse historique précise et documentée menée par M. Yves Ternon, qui retrace les circonstances de cette tragédie, le Tribunal constate que

"... L'extermination des populations arméniennes par la déportation et par le massacre constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; en tant qu'elle condamne ce crime, cette Convention est déclaratoire de droit en ce qu'elle constate des règles déjà en vigueur à l'époque des faits incriminés" ;

" le gouvernement des Jeunes Turcs est coupable de ce génocide, en ce qui concerne les faits perpétrés de 1915 à 1917" ;

" Le génocide arménien est aussi un "crime international" dont l'Etat turc doit assumer la responsabilité, sans pouvoir prétexter, pour s'y soustraire, d'une discontinuité dans l'existence de cet Etat".

b) la reconnaissance devant l'ONU

La procédure de reconnaissance du génocide arménien donna lieu à une bataille qui dura près de vingt années, dans un contexte de guerre froide, la Turquie, membre influent de l'Alliance Atlantique, disposant d'atouts considérables pour s'opposer à cette procédure.

En 1967, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités qui dépend de la Commission des droits de l'Homme, elle-même rattachée au Conseil économique et social de l'ONU, décide d'inclure à son futur programme la question du génocide arménien, en demandant la nomination d'un rapporteur spécial pour entreprendre l'étude. Lors de sa 24ème session en 1971, elle nomme un délégué rwandais, M. Nicodème Ruhaskyankiko comme rapporteur spécial. En 1973, il présente un rapport intermédiaire qui indique dans son paragraphe 30, après une série de rappels historiques, que la déportation des Arméniens de l'Empire ottoman était un crime "que l'on pouvait considérer comme le premier génocide du XXème siècle". Le représentant turc exige la suppression du paragraphe, mais son opposition n'est pas retenue.

En 1974 la Turquie obtient satisfaction ; la procédure s'enlise et, lors de la présentation du rapport final en 1978, la référence au cas des Arméniens a disparu. La plupart des membres de la Sous-Commission dont le représentant français le déplorent.

On invoque alors le risque de rouvrir de vieilles blessures, d'attiser les haines, l'impossibilité d'avoir une vue complète des événements historiques et le fait que l'on risque de compromettre l'unité de la communauté internationale. Ce rapport n'a finalement pas été achevé.

Le dossier est réouvert, et un nouveau rapporteur spécial, le britannique M. Benjamin Whitaker, est nommé. Il remet son rapport final en 1985 ; celui-ci est adopté en dépit de fortes pressions turques, le 29 août 1985. Le représentant français s'est prononcé pour son adoption.

Son paragraphe 24 reconnaît, parmi d'autres génocides celui des Arméniens, et débute comme suit. "Arnold Toynbee a déclaré qu'en matière de génocide, le XXème siècle se distinguait "par le fait que ce crime est commis de sang-froid sur un ordre donné délibérément par les détenteurs d'un pouvoir politique despotique, et que ses auteurs emploient toutes les ressources de la technologie et de l'organisation actuelles pour exécuter complètement et systématiquement leurs plans meurtriers". L'aberration nazie n'est malheureusement pas le seul cas de génocide au XXème siècle. On peut rappeler aussi le massacre des Hereros en 1904 par les Allemands, le massacres des Arméniens par les Ottomans, en 1914-1916, le pogrom ukrainien de 1919 contre les Juifs, le massacre des Hutus par les Tutsis au Burundi en 1965 et en 1972, le massacre au Paraguay des Indiens Aché avant 1974, le massacre auquel les Khmers rouges se sont livrés au Kampuchea entre 1975 et 1978, et actuellement le massacre des Baha'is par les Iraniens".

c) la reconnaissance devant le Parlement européen

Une initiative est lancée en 1983 au sein du Parlement européen en vue d'une résolution "pour une solution politique de la question arménienne" ; repris en 1984, le projet de résolution présenté par le groupe socialiste (notamment par M. Saby) aboutit à la nomination d'un rapporteur, M. Vandemeulebroucke. A la suite de différentes péripéties, la Commission politique présente le rapport accompagné d'un projet de résolution devant le Parlement européen. Réuni le 18 juin 1987, celui-ci adopte la résolution avec plusieurs amendements qui n'en modifient pas la substance.

Ainsi, il déclare être d'avis "que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948".

Cette résolution, qui comporte aussi un appel ferme adressé à la Turquie pour la reconnaissance de ce génocide, entraîne dans ce pays colère et indignation. Elle y est perçue comme un refus de sa demande d'adhésion à la Communauté européenne. Les réactions très vives de la Turquie vont de l'annulation de certains contrats avec la France jusqu'à la menace de retrait de l'OTAN.

d) la reconnaissance devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Très récemment, le 24 avril 1998, par une déclaration écrite engageant 51 signataires, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe reconnaissait que

"le 24 avril 1915 a marqué le début de l'exécution du plan visant à l'extermination des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman..."

Parmi les signataires, outre six parlementaires français, on compte des Autrichiens, des Belges, des Britanniques, des Chypriotes, des Danois, des Grecs, des Italiens, des Lituaniens, des Néerlandais, des Norvégiens, des Portugais, des Russes, des Suisses, des Tchèques et des Ukrainiens.

2) La reconnaissance du génocide arménien par les Etats (Gouvernement ou Parlement).

a) L'état de la reconnaissance du génocide arménien dans le monde

La reconnaissance du génocide arménien par les Parlements nationaux progresse lentement, notamment dans les pays où la communauté arménienne est importante. Elle est moins fréquente de la part des Gouvernements qui utilisent ce terme à l'occasion de crise bilatérale avec la Turquie.

En Amérique Latine, deux pays ont une approche favorable : l'Uruguay et l'Argentine. L'Uruguay prend clairement position en 1965, par un acte déclarant le 24 avril "Jour de commémoration des martyrs arméniens (...) tués en 1915".(loi votée le 20 avril 1965 par les Chambres Réunies). Cette position est confirmée par le Président de la République Luis Alberto Lacalle le 24 avril 1990 et à divers reprises par le Parlement. De même, en Argentine, des déclarations sont faites en faveur de la reconnaissance du génocide Arménien à la Chambre des députés le 17 avril 1985 et au Sénat le 19 juin 1985.

En Amérique du Nord, cette question suscite d'âpres discussions aux Etats-Unis et au Canada ; des Parlements se sont prononcés en faveur de la reconnaissance.

Aux Etats-Unis, la reconnaissance du génocide fait l'objet de débats récurrents depuis un projet de résolution déposé par le Sénateur Robert Dole, déclarant le 24 avril 1990 jour du souvenir du 75e anniversaire du génocide de 1915. Soutenu par la communauté arménienne unanime, ce projet donne lieu à une intense campagne contre son adoption. A la suite d'un débat fleuve au Sénat, le projet de résolution est écarté par un vote acquis de justesse.

Régulièrement, les candidats à la Présidence des Etats-Unis promettent de reconnaître le génocide, mais une fois élus, les hôtes successifs de la Maison Blanche évitent l'emploi du mot "génocide" et utilisent des périphrases. Ainsi, avec le temps, ce concept devient un enjeu par lui-même, l'administration américaine cherchant à éviter son utilisation.

Par ailleurs, plusieurs Etats ont reconnu le génocide arménien comme tel (Etat de Californie, du Delaware, du Massachussets, de New York, etc...).

Au Canada, la reconnaissance du génocide arménien est le fait du Parlement de l'Ontario (Résolution du 23 mars 1980) et de l'Assemblée nationale du Québec (résolution du 10 avril 1980 et motions du 21 avril 1983 et du 25 avril 1995).

Le 29 avril 1998, le Parlement de Nouvelle Galles du Sud, en Australie décide de commémorer le génocide arménien.

Au Proche Orient, la plupart des Etats sont hostiles à la reconnaissance du génocide arménien ; leurs attitudes lors des débats au sein de la Sous-Commission des droits de l'Homme des Nations-Unies le prouvent.

Deux Etats ont cependant une approche différente : Israël et le Liban. En effet, M. Yossi Beilin a reconnu le génocide arménien le 24 avril 1994 alors qu'il était vice-ministre des affaires étrangères. Le Parlement libanais a, quant à lui, adopté une résolution le 3 avril 1994.

Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la reconnaissance du génocide progresse. La Douma de la Fédération de Russie a adopté le 14 avril 1995 une résolution reconnaissant le génocide. L'Assemblée interparlementaire de la CEI a pris une position semblable le 21 avril 1995. Le Parlement bulgare a agi de même le 20 avril 1995.

Parmi les membres de l'Union Européenne, deux Parlements ont reconnu le génocide arménien. Le 25 avril 1996, le Parlement grec reconnaît explicitement le génocide. Le 22 mars 1998 le Sénat belge adopte une position identique. La genèse de cette résolution émane paradoxalement de la réflexion menée par la Commission d'enquête nationale sur le génocide commis en 1994 au Rwanda.

Par ailleurs, Chypre a effectué la même démarche dès 1965 au niveau gouvernemental et en 1982 au niveau parlementaire.

b) Les positions actuelles de l'Arménie et de la Turquie

Le 21 avril 1995, Levon Ter Petrossian, Président de la République d'Arménie, fait une déclaration solennelle sur le génocide arménien mais ne formule aucune demande explicite de reconnaissance par la communauté internationale. Il a été contraint de démissionner le 3 février 1998 par le refus d'une large partie de la classe politique arménienne de suivre sa ligne de compromis dans l'affaire du Karabagh.

Le 30 mars dernier, son ex-Premier Ministre, M. Robert Kotcharian a été élu Président de la République sur la base d'un programme plus intransigeant en politique étrangère. Le 24 avril 1998, celui-ci demande la reconnaissance internationale du génocide arménien de 1915 estimant qu'il "n'est pas la tragédie du seul peuple arménien" mais celle "de l'humanité toute entière et qu'il est un lourd fardeau pour le peuple arménien en premier lieu parce qu'il est resté impuni, mais pire encore parce qu'il n'a pas reçu la condamnation qu'il mérite".

En Turquie, la négation de l'existence du génocide arménien constitue une vision inattaquable de l'histoire, la position officielle de tous les gouvernements turcs successifs et de l'ensemble de la classe politique. La Turquie actuelle établit une distinction claire entre les massacres qui ont affecté la population arménienne -qu'elle reconnaît- et la qualification de génocide. Elle n'accepte qu'une définition juridique étroite de ce concept qui suppose selon elle, une volonté délibérée d'un Etat de détruire une population pour des raisons ethniques ou religieuses.

Au delà du débat sur les chiffres, la réalité des massacres de populations arméniennes n'est pas niée (300.000 à 500.000 morts), mais la Turquie actuelle considère qu'il n'existe aucune preuve du caractère organisé ou commandité par l'Etat central des massacres. Ceux-ci sont imputés à la désorganisation générale, au contexte local et à l'exacerbation des passions entre les populations civiles arméniennes et turques.

Selon elle, la dénomination génocide est d'autant moins crédible qu'elle est la négation des valeurs d'un Empire où ont cohabité jusqu'au XIXème siècle, sans heurts majeurs, peuples et religions divers.

Pourtant, quelques intellectuels turcs s'efforcent de briser ce tabou qui, selon eux, bloque la société, altère son identité nationale et entrave l'évolution démocratique de ce pays. Leur combat est périlleux : l'éditrice turque d'un livre sur le génocide arménien a été condamnée à deux ans et demi de prison.

c) La reconnaissance du génocide arménien en France

En 1981, candidat à la Présidence de la République, François Mitterrand promet d'agir en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Après son élection, plusieurs ministres de son gouvernement prennent clairement position à ce sujet. Ainsi, en réponse à une question posée à l'Assemblée Nationale, M. Claude Cheysson, ministre des affaires étrangères déclare en Septembre 1981 : "Le gouvernement déplore la position des autorités turques actuelles qui persistent à considérer les événements de 1915 non comme un génocide visant à exterminer les populations arméniennes d'Anatolie orientale, mais comme la répression d'une révolte concomitante à l'offensive de l'armée russe."

Interrogé en août 1982 à la télévision, Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, déclare pour sa part : "les Arméniens ont été victimes en 1915 d'un génocide. Ils veulent que les auteurs de ce génocide reconnaissent les faits."

En janvier 1984, lors d'une allocution prononcée à Vienne (Isère) à l'occasion du Noël arménien, le Président Mitterrand se réfère au génocide de 1915 : "il n'est pas possible d'effacer les traces du génocide qui vous a frappés. Cela doit être inscrit dans la mémoire des hommes et ce sacrifice doit servir d'enseignement aux jeunes en même temps que de volonté de survivre afin que l'on sache, à travers le temps, que ce peuple n'appartient pas au passé, qu'il est bien du présent et qu'il a un avenir."

En outre, de nombreuses propositions de loi visant à la reconnaissance du génocide arménien sont régulièrement déposées à l'Assemblée Nationale et au Sénat par tous les groupes politiques représentés au Parlement. Le 24 avril de chaque année, le problème est évoqué par voie de questions écrites ou d'actualité. Les réponses varient quelque peu selon les périodes et vont de la reconnaissance claire du génocide arménien à une reconnaissance implicite. Ce flottement n'est pas dépourvu de conséquence du point de vue de la communauté arménienne.

La question du génocide arménien a été posée sur le terrain judiciaire. Une déclaration au journal Le Monde d'un historien américain islamologue de renom, M. Bernard Lewis, qualifiant le génocide arménien de "version arménienne de cette histoire" suscite des réactions très vives de la part de nombreuses personnalités. L'auteur et le journal Le Monde sont assignés en justice par le Comité de Défense de la Cause Arménienne (le CDCA) et par trois survivants du génocide sur le fondement des articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 (modifiée par la loi Gayssot du 13 juillet 1990).

L'action est jugée irrecevable par le Tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 1994 en raison du caractère limitatif de l'incrimination : en effet, seule la négation du génocide juif peut être sanctionnée. Néanmoins, l'audience permet l'expression des arguments des parties civiles et fait intervenir le témoignage accablant de rescapés du génocide et d'historiens. Au cours de l'audience, le Ministère public reconnait que "ces événements constituent un génocide".

L'affaire est portée devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil qui dispose : "quiconque a causé un préjudice est tenu de le réparer" car selon les requérants, M. Bernard Lewis a commis une "faute génératrice d'une atteinte très grave au souvenir fidèle, au respect et à la compassion dus aux survivants et à leur famille".

Le 21 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamne M. Bernard Lewis. Certains des attendus du jugement méritent d'être cités.

"Attendu que l'historien a, par principe, toute liberté pour exposer selon ses vues personnelles les faits, les actes et les attitudes des hommes ou groupements d'hommes ayant pris part aux événements qu'il a choisi de soumettre à ses recherches ;

Mais attendu que s'il a ainsi toute latitude pour remettre en cause, selon son appréciation, les témoignages reçus ou les idées acquises, l'historien ne saurait cependant échapper à la règle commune liant l'exercice légitime d'une liberté à l'acceptation nécessaire d'une responsabilité ;

Attendu qu'à cet égard, l'historien engage sa responsabilité envers les personnes concernées lorsque, par dénaturation ou falsification, il présente comme véridiques des allégations manifestement erronées ;

Attendu que la thèse de Bernard Lewis est contredite par les pièces versées aux débats... (le rapport Whitaker, les conclusions du Tribunal permanent des peuples, la résolution du Parlement européen).

Attendu que si Bernard Lewis était en droit de contester la valeur et la portée de telles affirmations, il ne pouvait en tout cas passer sous silence les éléments d'appréciation convergents, retenus notamment par des organismes internationaux et révélant que, contrairement à ce que suggèrent les propos critiqués, la thèse de l'existence d'un plan visant à l'extermination du peuple arménien n'est pas uniquement défendue par celui-ci ;

Attendu que même s'il n'est nullement établi qu'il ait poursuivi un but étranger à sa mission d'historien et s'il n'est pas contestable qu'il puisse soutenir sur cette question une opinion différente de celle des associations défenderesses, il demeure que c'est en occultant les éléments contraires à sa thèse que le défendeur a pu affirmer qu'il n'y avait pas de "preuve sérieuse" du génocide arménien, qu'il a ainsi manqué à ses devoirs d'objectivité et de prudence, en s'exprimant sans nuance sur un sujet aussi sensible..."

Ce jugement reconnaît donc le génocide arménien.

D'ailleurs la commémoration le 24 avril de chaque année de cette tragédie à l'Arc de triomphe en présence de hautes autorités de l'Etat démontre que de facto notre pays reconnait le génocide. De nombreuses communes, notamment Lyon, St-Etienne, Villeurbanne, etc ont adopté des voeux en ce sens.

1 1) "Par génocide, nous voulons dire la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique (...) En général, le génocide ne veut pas dire nécessairement la destruction immédiate d'une nation. Il signifie plutôt un plan coordonné d'actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes mêmes".

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