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Projet de
Charte de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France
Texte de la Charte
Le Comité 24 avril, association de loi de 1901, a proposé,
Les citoyens français, les citoyens issus d’un pays membre de l’Union Européenne résidant en France et les personnes étrangères résidant en France et titulaires d’une carte de séjour valide de dix ans en France qui se reconnaissent dans une identité arménienne de France, tous désormais appelés les Electeurs ont adopté,
Le Conseil Supérieur Provisoire de la Charte, (CSPC), issu du Comité 24 Avril, promulgue la Charte de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France (ADRAF)
Préambule
Mu par la volonté de développer le patrimoine humain universel et de respecter toutes les cultures de par le monde, le Comité 24 avril, association de loi de 1901, a décidé, au nom de la grandeur de l’homme et de la civilisation universelle, de procéder au rassemblement des individus dont la particularité est de ressentir un attachement à une identité culturelle arménienne de France et d’instituer une identité culturelle arménienne de France.
Fidèle à la vocation universelle de la France, terre des droits de l’homme, et à l’histoire de la nation arménienne, l’identité culturelle arménienne de France favorise cette mission civilisatrice de préservation des cultures. Elle s’inscrit dans la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » entre les citoyens de la République et dans la solidarité entre les peuples du monde. Fidèle à la France, l’identité culturelle arménienne agit en faveur du progrès humain, de la paix internationale, de la démocratie, de la défense des libertés fondamentales individuelles et collectives, et de la défense des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789.
Fidèle à la vocation universelle de la France, terre d’accueil, et à l’histoire tri-millénaire des Arméniens, l’identité culturelle arménienne de France manifeste son attachement à la Constitution Française, aux lois républicaines et à l’indivisibilité de la citoyenneté, ainsi qu’à la préservation des valeurs ancestrales arméniennes.
L’identité culturelle arménienne de France, par la promulgation de la loi de la République Française N°2001-70 du J.O du 29 janvier 2001, portant sur la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens de 1915, par sa continuité avec les rescapés et les descendants de cette tragédie, rend hommage, au nom du droit à la mémoire, aux victimes de ce génocide. Cette barbarie constitue une atteinte imprescriptible à la conscience universelle et au genre humain. L’identité culturelle arménienne de France favorise ce travail de mémoire contre l’oubli, sous toutes ses formes, des plus anodines aux plus criminelles.
Au nom de l’unité de la République française et du particularisme arménien, l’identité culturelle arménienne de France favorise son intégration dans la société française et sa pérennité sur le territoire français.
Fidèle à la Révolution de 1789 et aux traités ratifiés par la France relatifs à l’Union Européenne, l’identité culturelle arménienne de France se fonde sur le droit du sol, déterminant son cadre d’action sur le territoire national français et se développant au sein d’un lieu de rassemblement appelé l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France. L’identité culturelle arménienne de France se repose sur trois catégories de personnes - désormais appelées les Electeurs - qui s’y reconnaissent par leur attachement ou leur origine :
- les citoyens français,
- les citoyens issus d’un pays membre de l’Union Européenne résidant en France,
- les personnes étrangères résidant en France et titulaires d’une carte de séjour valide de dix ans en France.
En vertu des principes de la présente Charte, les Electeurs tiennent :
- à affirmer leur engagement à respecter la Charte de l’ADRAF
- à œuvrer au sein de l’ADRAF et pour son unité
- à la défendre comme la seule institution laïque arménienne représentative auprès de la France
- à développer cet espace libre et démocratique au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.
Article 1
Le CSPC, le CSC et les associations relevant de la loi de 1901 dirigés par des Electeurs qui se reconnaissent dans le préambule, instituent l’identité culturelle arménienne de France.
L’identité culturelle arménienne est fondée sur l’égalité et la solidarité des Electeurs qui se reconnaissent personnellement et volontairement dans une identité arménienne de France.
TITRE I
De l’extraterritorialité de l’Assemblée
Article 2
L’ADRAF est une association de loi de 1901. C’est une assemblée extra-territoriale, libre, démocratique, laïque. Elle assure l’égalité de tous les Electeurs. Elle reconnaît toutes les croyances. Elle constitue l’institution laïque suprême des institutions arméniennes de France.
L’emblème est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L’hymne est « La Marseillaise ». La devise est celle de la République Française, « liberté, égalité, fraternité » et celle de l’ADRAF, « Union et Paix ».
Son principe est : faire vivre l’identité culturelle arménienne de France, par les personnes qui s’y identifient et pour les personnes qui s’en réclament volontairement et personnellement.
L’ADRAF siège à Paris. Sa langue officielle est le français.
Article 3
Le pouvoir de l’ADRAF appartient à ceux qui se reconnaissent dans l’identité culturelle arménienne de France. Ils l’exercent par leurs représentants et par la voie du référendum. Aucune section de ceux qui se reconnaissent dans l’identité culturelle arménienne de France, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La suffrage est direct. Il est toujours égal et secret.
Est électeur toute personne majeure des deux sexes, jouissant de ses droits civils reconnus par la République Française, ou par un pays membre de l’Union Européenne ou par son pays d’origine (pour les titulaires d’une carte de séjour valide de dix ans).
Article 4
Les associations relevant de la loi de 1901 dirigées par des Electeurs concourent à l’expression du suffrage. Elles se forment et exercent leur activité librement. Elles doivent respecter les principes de la République Française, de la démocratie et la Charte de l’ADRAF.
Article 5
Les résolutions de l’ADRAF sont votées en séance. Elles fixent les règles en matière :
de représentation des intérêts de l’identité culturelle arménienne dans la République Française, auprès des autres communautés arméniennes dans le monde et de l’Arménie
de participation de la promotion de l’usage de la langue arménienne dans la République Française.
de coordination des subventions attribuées aux écoles quotidiennes privées arméniennes sous contrat avec le Ministre de l’Education Nationale.
de coordination des subventions attribuées aux initiatives culturelles arméniennes dans la République Française.
de récolte des crédits en faveur de l’action humanitaire dans la République Française, en Arménie ou toute autre action à caractère social.
de coordination de l’action en faveur de la lutte contre toutes les formes de révisionnisme et de négationnisme.
de développement des relations avec toutes les composantes de la société française.
TITRE II
De l’Assemblée
Article 6
L’ADRAF est élue tous les quatre ans au suffrage universel direct à un tour. L’ADRAF est élue à la proportionnelle intégrale directe au scrutin de liste à un tour.
Article 7
L’ADRAF se compose d’un nombre impair de sièges au prorata du nombre d’inscrits sur la liste électorale. Ses sièges sont occupés par des délégués. La première session s’ouvre le 2 mai.
Article 8
Aucun délégué de l’ADRAF ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Article 9
Tout délégué est automatiquement exclu de l’ADRAF s’il est reconnu coupable par la justice française de trahison et d’intelligence contre la France pour le compte d’une puissance étrangère.
Article 10
Tout mandat impératif est nul.
Article 11
L’ADRAF est réunie en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de l’ADRAF ou de la majorité des délégués de l’ADRAF.
Article 12
La Présidence se compose du Président, de deux vice-présidents, de deux secrétaires et des présidents de Commissions Générales.
Le Bureau de la Présidence se compose du Président, des deux vice-présidents et des deux secrétaires.
Article 13
Le Président, les vice-présidents, les secrétaire et les présidents des Commissions Générales ne peuvent pas exercer plus de deux mandats consécutivement.
Article 14
Les séances de l’ADRAF sont publiques. L’ADRAF ne peut pas siéger en comité secret.
TITRE III
Du Président de l’Assemblée
Article 15
Le Président de l’ADRAF veille au respect de la Charte de l’ADRAF. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs de l’ADRAF ainsi que la fidélité à l’égard de la République Française.
Le Président est le garant de l’unité de l’ADRAF, de son indépendance par rapport aux associations mentionnées ci-dessus et du respect des institutions de la République Française.
Article 16
L’ADRAF peut soumettre au référendum toute résolution portant sur son organisation, en accord avec la loi républicaine française.
Article 17
Les actes du Président sont contresignés.
TITRE IV
Des Commissions Générales et des Groupes Représentatifs
Article 18
Les Commissions Générales sont en place pour les quatre années de la législature.
Article 19
Les délégués peuvent se réunir dans des Groupes Représentatifs, selon leur propre sensibilité.
TITRE V
De l’élection
Article 20
Toute personne se réclamant des critères de l’Electeur figurant dans le texte de la Charte, en âge de voter selon la législation française (majorité à 18 ans jusqu’au jour du vote, papier d’identité, attestation du casier judiciaire vierge, attestation de résidence en France - attestation parentale et de domicile pour les personnes de plus de 18 ans jusqu’au jour du vote qui vivent au sein du foyer familial) peut, si elle le désire, figurer sur la liste électorale. L’inscription est un acte personnel et volontaire. Il appartient à chacun de se déterminer selon sa propre conscience.
Si la personne atteint la majorité le jour du vote, elle peut participer au scrutin.
Article 21
Tout personne qui, placée sous traitement médical ou suivie par des médecins, n’aurait pas la capacité d’assumer des responsabilités civiques pour cause de déficience mentale, ne peut pas figurer sur les listes.
Article 22
Les personnes qui se reconnaissent l’identité culturelle arménienne de France et qui répondent aux critères suivants ont le droit d’être inscrites sur la liste électorale :
Tout citoyen français (carte d’identité ou passeport à l’appui).
Tout citoyen issu d’un pays membre de l’Union Européenne résidant en France (passeport à l’appui).
Toute personne, titulaire d’une carte de résident en France, en cours de validité (10 ans) et dont la résidence principale se trouve en France.
Article 23
Pour figurer pour la première fois sur la liste électorale, toute personne mentionnée à l’article 22 doit obligatoirement se faire recenser auprès du CSPC, du CSC.
Article 24
Les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale ont droit de vote et d’éligibilité à l’ADRAF.
Article 25
Toute personne inscrite sur la liste électorale se voit remettre une carte d’électeur émise par le CSPC, le CSC.
Article 26
En cas d’indisponibilité le jour du vote, un électeur a recours au vote par procuration.
Article 27
Le jour du vote a lieu le dimanche qui précède la date du 24 avril de l’année en cours.
Article 28
Pour obtenir des sièges, toute liste doit dépasser la barre des 5% des suffrages. En cas de résultats inférieurs, toute liste est annulée.
Article 29
Pour les citoyens français résidant à l’étranger, ils peuvent avoir recours au vote par correspondance.
Article 30
Tout électeur vote une seule fois dans le bureau de vote de sa ville de résidence principale.
TITRE VI
Du rapport entre la Présidence et l’Assemblée
Article 31
L’initiative des résolutions appartient concurremment à la Présidence et aux délégués de l’ADRAF. Il existe deux types d’initiative globale : l’initiative de la Présidence porte le nom de projet de résolution et l’initiative exercée par un délégué prend le nom de proposition de résolution.
Article 32
Les membres de la Présidence et de l’Assemblée ont le droit d’amendement.
Article 33
Une fois le projet de résolution ou la proposition de résolution adopté, le texte prend force de résolution.
Article 34
Tout projet ou proposition de résolution rejetée par l’ADRAF doit attendre une année à compter du vote de rejet pour être à nouveau votée en séance plénière.
Article 35
Tout amendement doit être déposé par écrit et signé sur le bureau de la Présidence de l’ADRAF. Il ne peut porter que sur un seul article.
Article 36
Le Président engage devant l’ADRAF la responsabilité de sa politique sur son programme ou éventuellement sur un discours de politique générale. L’ADRAF met en cause la responsabilité de la Présidence par le vote d’une motion de censure.
TITRE VII
Du budget
Article 37
L’ADRAF doit être reconnue d’utilité publique.
Articles 38
Les comptes de l’ADRAF sont gérés par un cabinet d’expertise comptable rattaché au Conseil de l’Ordre des Experts Comptables. Tous les ans, un bilan des activités de l’ADRAF est présenté aux délégués ainsi qu’aux services fiscaux de l’Etat.
TITRE VIII
Du Conseil Supérieur de la Charte
Article 39
Le CSC vérifie la conformité des résolutions de l’ADRAF selon la Constitution française et la Charte de l’ADRAF. Il se place au-dessus de la présidence de l’ADRAF
Article 40
Dispositions transitoires
Jusqu’à la première élection constitutive de l’ADRAF, le Comité 24 Avril institue un Conseil Supérieur Provisoire de la Charte (CSPC).
Article 41
Une fois mis en place, le CSPC se charge seulement de l’organisation des élections et de la constitution de la liste électorale. Il laisse le Comité 24 Avril la responsabilité des actions en cours. Le Comité 24 Avril prend en charge les frais de dépenses du CSPC.
Article 42
Pour être membre du CSPC, du CSC, il faut remplir les conditions suivantes : être inscrit(e) sur la liste électorale de l’ADRAF ; majorité de 18 ans ; jouissance de ses droits civiques ; attestation d’un casier judiciaire vierge ; attestation de domicile en France depuis 5 ans à compter de l’élection du CSPC, du CSC ; déclaration sur l’honneur de son intégrité morale par rapport à la justice française ; déclaration sur l’honneur de son respect de la démocratie, de la Charte de l’ADRAF et de son unité ; tout membre du CSPC, du CSC ne doit pas avoir de responsabilité quelconque dans son association d’origine.
Article 43
Une fois la Présidence de l’ADRAF élue, le CSPC remet sa démission au Président de l’ADRAF. Dès la démission du CSPC, notifiée et enregistrée par la présidence de l’ADRAF, l’ADRAF procède à l’élection des membres du CSC.
Article 44
Les membres du CSC sont élus pour une période unique et non-renouvelable de neuf ans à compter de l’élection de la totalité des membres le composant.
Article 45
Dès l’élection du CSC, l’ADRAF devra procéder à une révision de la Charte en supprimant les dispositions transitoires et tous les passages mentionnant le CSPC.
TITRE IX
De la révision de la Charte et de sa dissolution
Article 46
L’initiative de la révision de la Charte appartient concurremment
au Président de l’ADRAF sur proposition de la Présidence et aux membres de l’ADRAF.
Toute procédure de révision doit être soumise au préalable au CSC qui la déclare
irrecevable dès lors qu’elle porte atteinte à l’intégrité du territoire et aux
fondements de la République Française.
La forme extra-territoriale de l’ADRAF et le caractère unitaire et indivisible
de la République française ne peuvent faire l’objet d’une révision.
Article 47
En cas de litige, de quelque nature que ce soit, entre l’ADRAF et le CSC, ce dernier a le droit de dissoudre l’ADRAF et de procéder à de nouvelles élections. Le CSC est le seul organe compétent pour dissoudre l’ADRAF.
Article 48
a. Les mesures réglementaires nécessaires à la mise en place des organes et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement de l’ADRAF, seront prises par le CSC.
b. La présente Charte sera exécutée comme Charte de l’Assemblée Démocratique et Représentative des Arméniens de France.